samedi 7 avril 2012

La réalité du fonctionnement de la Cour de Cassation en France, qui valide la violation des droits de la défense et de la CEDH.

1 La représentation par avocat, obligatoire, dans la plupart des cas

Avocat spécifique, encore plus cher que les avocats normaux

Faire croire à une aide juridictionnelle possible, alors que même si vous remplissez les conditions de ressources, le Bureau d'aide Juridictionnelle rejette votre demande au motif systématique qu'il n'y a pas de moyen sérieux de droit.

On a ainsi vu le cas, au pénal ou l'avocat n'est pas obligatoire, ou le BAJ a rejetté une demande d'aide au motif qu'il y avait pas de moyen sérieux de cassation, et ou le demandeur a présenté son pourvoi seul, et a obtenu une cassation totale par la suite. ( Cassation d'une contravention, Cass Crim 2010 )

Autre exemple : http://william.malavelle.pagesperso-orange.fr/DO%2001-2005%20repres%20oblig.pdf

2. La procédure de la non admission

La Cour peut juger votre pourvoi non recevable, c'est à dire qu'elle ne l'examine même pas, sans avoir à motiver sa décision.

Ainsi on peut tout simplement passer à la trappe des pourvois portant pourtant sur des points essentiels, tels que le refus d'avoir laissé le défendeur plaider sa cause, atteinte pourtant inadmissible aux droits de la défense, dans un pays dit démocratique.


4 commentaires:

  1. Nom admission d'un pourvoi alors qu'atteinte grave aux droits de la défense et refus des juges de la Cour d'Appel de Poitiers, dont M. Lapeyre, même juge qui a condamné l'action résistante de M.José Bové aux OGM.
    Des noms. Il faut dans ces temps sataniques extrêmes, donner des noms et des faits, pour que les quelques rares personnes qui restent, soient informées.
    Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 21 février 2012.
    Le conseiller rapporteur est Madame Radenne, qui estime, la réalite dépassant la fiction pour une juriste, qu'on ne peut se plaindre de ne pas avoir pu plaider, le juge empechant de le faire et bafouant le droit fondamental de présenter sa défense, que " les articles 513, dernier alinéa, et 460, exigent uniquement l'audition en dernier de la personne poursuivie ou de son avocat".
    Outre que cela est inadmissible, c'est tout simplement faux, il suffit de lire les textes en question du Code de procédure pénale pour voir qu'ils ne disent tout simplement pas cela.
    M. l'avocat général SASSOUST, sans aucun scrupule, va aller dans le sens la conseillère RADENNE.

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  2. M.Louvel, bien qu'averti par télécopié des anomalités nombreuses du conseiller rapporteur RADENNE, a pourtant validé ces étrangetés, et déclaré le pourvoi NON ADMIS.

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  3. Jusqu'à la CEDH.
    La CEDH, par la juge Angelika Nußberger ou Nussberger http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/judges&c=fra#n1368718756583_pointer
    http://en.wikipedia.org/wiki/Angelika_Nussberger
    a déclaré la requête irrecevable, malgré la violation flagrante de l'article 6.3.C de la CEDH.

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  4. Arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers de Francis Lapeyre, encore lui :

    http://www.20minutes.fr/ledirect/881399/mais-transgenique-8-militants-dont-bove-condamnes-appel-poitiers.

    On condamne ceux qui font du bien à l'humanité.

    Condamner ceux qui font du bien, ne serait ce pas être satanique?
    CQFD.

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